Foreign National v. Prefect (Emergency Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had filed an application for a residency permit, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days, citing severe precariousness. The court dismissed the request, reasoning that because the administrative silence on the residency application, filed in September of the preceding year and registered by December, had resulted in an implicit rejection four months later, ordering a meeting for the application was now moot and would effectively obstruct the execution of that implicit refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Emergency Residency Appointment): The court dismissed the request, reasoning that because the administrative silence on the residency application, filed in September of the preceding year and registered by December, had resulted in an implicit rejection four months later, ordering a meeting for the application was now moot and would effectively obstruct the execution of that implicit refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition of the case.
The court orders the rejection of the request according to the procedure defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle se trouve, ainsi que son époux, placée dans une situation de grave précarité ;
- la mesure sollicitée ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 mai 1988, a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme A, que cette dernière déclare avoir déposée le 1er septembre 2023, a été enregistrée au plus tard le 1er décembre 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait expressément prononcé sur cette demande. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la dernière de ces dates. Dès lors, la mesure sollicitée apparaît dépourvue d'utilité pour l'instruction de cette demande de titre. En outre, elle aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où elle aurait pour finalité de permettre à Mme A d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il suit de là que s'il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.