Requester v. Ministry of Higher Education and Research (Source Code Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the implied refusal by the Ministry of Higher Education and Research to grant access to the source code of a student admission platform and to compel its communication, arguing that the lack of motivation for the refusal created serious doubt as to its legality and that public interest in auditing potential data leaks necessitated immediate action. The administrative judge rejected the request for summary relief, ruling that the requester's arguments regarding the time needed for personal audit, potential media impact, and general interest in preventing data influence on the country's future elite did not establish the requisite situation of urgency necessary to grant the requested suspension under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Ministry of Higher Education and Research (Source Code Access): The administrative judge rejected the request for summary relief, ruling that the requester's arguments regarding the time needed for personal audit, potential media impact, and general interest in preventing data influence on the country's future elite did not establish the requisite situation of urgency necessary to grant the requested suspension under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not established.
This article sets the general conditions for suspension in summary proceedings, which the court examined but ultimately found unsatisfied due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2409926, complétée par un mémoire le 15 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la " décision implicite du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de refuser totalement l'accès au code source de MonMaster.gouv.fr ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de publier ou de lui communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, " toute version de bibliothèque open-source utilisés en dépendance et/ou tout fichier du code source de MonMaster.gouv.fr n'étant pas concerné par la cyber sécurité ou la propriété industrielle d'ATE ce qui désigne le plus vraisemblablement la totalité des fichiers du code source régissant MonMaster.gouv.fr ou seulement ceux gérant les fichiers des élèves sur la couche applicative serveur avec l'historique des versions ou en version utilisée en production à la date du 20 avril 2023 à l'exception de la mise en réseau et des clefs de chiffrements et de tout autre éléments lié à la configuration serveur de MonMaster.gouv.fr " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du temps qui lui est nécessaire pour procéder à l'audit du code source sur son temps libre, de l'impact médiatique qu'aurait la révélation de l'existence d'éventuelles malfaçons et de l'intérêt général qu'il y a à savoir si " la future élite du pays est la cible de fuite de données silencieuse massive pouvant servir à influencer cette élection ou la formation du futur gouvernement " ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le refus de communication litigieux, non motivé, méconnaissant les articles L. 311-1 et L. 321-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2409837 enregistrée le 1er juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Les arguments évoqués par M. B au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, tenant au temps qui lui est nécessaire pour procéder à l'audit du code source sur son temps libre, à l'impact médiatique qu'aurait la révélation de l'existence d'éventuelles malfaçons et de l'intérêt général qu'il y aurait à savoir si " la future élite du pays est la cible de fuite de données silencieuse massive pouvant servir à influencer cette élection ou la formation du futur gouvernement " ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,