Legislator Jurisprudence & Législation
2409925 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal of Disabled Adult Allowance

Numéro de cause 2409925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the refusal to grant the allowance for disabled adults (AAH), and an order for the commission to reconsider the request. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant social action and family code, disputes regarding decisions on the benefit of the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the specialized judicial tribunal, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case, which justified dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Refusal of Disabled Adult Allowance: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant social action and family code, disputes regarding decisions on the benefit of the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the specialized judicial tribunal, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case, which justified dismissal by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives compétences exclusives gestion des prestations d'invalidité allocation sociale aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction, based on the orders given.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'enjoindre à cette commission de réexaminer cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, tendant à l'annulation d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire refusant de lui attribuer le bénéfice de cette allocation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier