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2409925 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Building Safety Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2409925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought to annul a municipal order dated April 23, 2024, concerning building safety measures, along with related requests for exemption from repair costs and collection of overdue rent. The court dismissed the entire application as inadmissible because the administrative appeal was filed on August 7, 2024, which was beyond the two-month statutory time limit, as the decision had been duly notified to the applicant with proper mention of appeal procedures on April 26, 2024, rendering the challenge untimely under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Owner v. Municipality Regarding Building Safety Order Appeal Timeliness: The court dismissed the entire application as inadmissible because the administrative appeal was filed on August 7, 2024, which was beyond the two-month statutory time limit, as the decision had been duly notified to the applicant with proper mention of appeal procedures on April 26, 2024, rendering the challenge untimely under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives propriété immobilière notification de la décision permis de construire communal sécurité des bâtiments dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue a rejection order (implied by the substance of the decision).

article R.421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness, which directly leads to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 26 août 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal n° 2024-509 du 23 avril 2024 du maire de Melun portant mise en sécurité - procédure ordinaire - de l'immeuble situé 4, 6, 6 bis et 6 ter place Saint Jean ;

2°) d'être exonéré du paiement des travaux sollicités par l'expert et repris dans l'arrêté attaqué ;

3°) de percevoir l'ensemble des loyers dus depuis le mois de mai 2024 par son locataire, soit la somme de 5 561,71 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces de la requête et des dires du requérant que l'arrêté municipal n° 2024-509 du 23 avril 2024 pris par le maire de Melun, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 26 avril 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative était, en conséquence, expiré lors de l'enregistrement de sa requête le 7 août 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté municipal du 23 avril 2024 sont irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exonération du paiement des travaux demandés et du remboursement des loyers dus par son locataire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 6 novembre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,