Legislator Jurisprudence & Législation
2409924 Généré par l'IA

Administrative Visa Refusal Annulment and Fee Award

Numéro de cause 2409924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal considered a request to annul the implicit refusal by an administrative commission to grant a long-stay visa, initially denied by a consulate, and to compel the Ministry of the Interior to issue the visa under penalty, along with a request for legal fees. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa on August 5, 2024, the contested decisions were implicitly withdrawn, rendering the petitioners' requests for annulment and injunction moot, but ordered the State to pay the petitioners 500 euros for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Visa Refusal Annulment and Fee Award: The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa on August 5, 2024, the contested decisions were implicitly withdrawn, rendering the petitioners' requests for annulment and injunction moot, but ordered the State to pay the petitioners 500 euros for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée état requérant décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the main requests due to mootness (subsections 3' and 5').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Loiseau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) De mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. D s'est vu délivrer le visa sollicité le 5 août 2024.

Par une décision du 8 juillet 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a délivré le 5 août 2024 le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,