Legislator Jurisprudence & Législation
2409922 Généré par l'IA

Dismissal of Procedurally Deficient Administrative Appeal Seeking Advisory Opinion

Numéro de cause 2409922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party filed a request seeking to address the administrative court to subsequently obtain a reasoned opinion from the Court of Cassation, but the submission lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or indemnity claims. The court ruled that this submission, even if considered a request, failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary statement of facts, legal arguments, and statement of conclusions, thus leading to its dismissal as manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Procedurally Deficient Administrative Appeal Seeking Advisory Opinion: The court ruled that this submission, even if considered a request, failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary statement of facts, legal arguments, and statement of conclusions, thus leading to its dismissal as manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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licenciement administratif expertise juridique condition de recevabilité demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify why the petition failed to meet the required standards for submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A entend s'adresser au tribunal pour ensuite saisir la juridiction d'appel d'un avis circonstancié de la cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). " ;

3. Le courrier de M. A, à supposer même qu'il puisse être regardé comme une requête, est dépourvu de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Cette requête ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 10 février 2025.

Le président,

X. Faessel

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité