Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned an individual administrative police decision and the petitioner's declared residence at the time of the decision was in Montreuil, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, requiring the case file to be transferred pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules.
This article is the legal basis cited for the order to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Crosnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Si M. B produit une attestation d'élection de domicile valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 au sein de l'association Inter Asaf située à Paris, il déclare dans sa requête occuper un logement à Montreuil chez des amis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409921