Legislator Jurisprudence & Législation
2409921 Généré par l'IA

Foreign National's Work Authorization Delay Case

Numéro de cause 2409921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residency permit expired after she timely applied for renewal based on private and family life grounds, sought an urgent order compelling the prefecture to issue a work authorization receipt or instruction extension certificate, arguing the administration's inaction caused administrative precariousness and interfered with her rights to private life and freedom of movement, including an imminent travel plan. However, the court dismissed the request for an injunction as moot because the prefecture subsequently issued an instruction extension certificate valid until a future date, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National's Work Authorization Delay Case: However, the court dismissed the request for an injunction as moot because the prefecture subsequently issued an instruction extension certificate valid until a future date, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation ressortissants étrangers certificat de circulation autorisation de séjour échue liberté du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to justify the award of costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C B A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision du tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis le 28 avril 2024 ; elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; il résulte de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une demande de titre de séjour au moyen du téléservice dédié donne lieu à la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne et, le cas échéant, d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande ; elle s'est déplacée plusieurs fois en préfecture ; la consultation de son dossier informatique permet de constater que son dossier n'a toujours pas été instruit ; cette inaction de l'administration la place dans une situation de précarité administrative, l'exposant notamment à un risque d'obligation de quitter le territoire français ; elle a prévu un voyage avec son mari le 25 juillet prochain ;

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

-il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et de venir.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu mais a produit une pièce de procédure le 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte ;

- et les observations de Me Vasram, représentant Mme B A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache née le 30 septembre 1999, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 26 juin 2024. Elle a demandé son renouvellement avec un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 28 avril 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision du tribunal.

I- Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à

Mme B A, le 15 juillet 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable à compter de cette date jusqu'au 14 octobre 2024. Par suite, les conclusions en injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

II- Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. L'hôte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.