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2409920 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Regularize Electronic Filing

Numéro de cause 2409920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal concerning a disallowed active solidarity income benefit, submitting the initial request via email to the court. The court, citing procedural rules, notified the appellant that the electronically submitted request was irregular because it was not lodged through the mandatory online service or subsequently authenticated by mail or the required digital portal, and requested regularization within a specified period. Since the appellant failed to regularize the submission according to the prescribed methods, the court determined the request was manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to Regularize Electronic Filing: The court, citing procedural rules, notified the appellant that the electronically submitted request was irregular because it was not lodged through the mandatory online service or subsequently authenticated by mail or the required digital portal, and requested regularization within a specified period. Since the appellant failed to regularize the submission according to the prescribed methods, the court determined the request was manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Mots-clés

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décisions incidentes acte tardif erreur administrative prestation obligatoire retrait de la requête perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. De plus, l'article R. 414-4 de ce code dispose que : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête introduite par voie électronique par une personne physique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, dit " C citoyen ". Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de C citoyen ou par un courrier postal signé de sa main reprenant les éléments de son courrier électronique.

3. La requête de Mme B a été adressée par courrier électronique au tribunal. Par un courrier du 17 juillet 2024, dont elle a reçu notification régulière par pli recommandé le 22 juillet 2024 date de signature de l'avis de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en l'adressant au tribunal soit par voie postale soit au moyen du téléservice mentionné au point 2. Mme B n'a cependant pas déféré à cette demande. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,