Director of National Private Security Council v. Requester (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a decision by the national private security council director refusing to issue a professional card, requesting an injunction and damages. The administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision, made under delegation by the territorial delegate seated in Seine-Saint-Denis (Aubervilliers), placed jurisdiction with the administrative tribunal of Montreuil, as per the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, given the absence of facts establishing the location of the professional activity required by Article R. 312-10. Consequently, the tribunal ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Director of National Private Security Council v. Requester (Jurisdictional Transfer): The administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision, made under delegation by the territorial delegate seated in Seine-Saint-Denis (Aubervilliers), placed jurisdiction with the administrative tribunal of Montreuil, as per the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, given the absence of facts establishing the location of the professional activity required by Article R. 312-10. Consequently, the tribunal ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to transmit the case to the competent administrative tribunal.
Cited to determine the territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the challenged decision.
Cited when considering which court has jurisdiction, specifically regarding disputes related to professional legislation.
Cited in conjunction with Art. R. 312-1 to establish that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction because Seine-Saint-Denis is within its district.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C B, représenté par Me Goutte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisation à exercer la profession d'agent de sécurité à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n°2/2024 du 4 juin 2024, par laquelle le directeur du CNAPS a délégué sa signature, notamment son article 14, telle que publiée sur le site Internet du CNAPS ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code précité : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Et, en vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. A B demande l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Ile-de-France siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, quand bien même la décision comporte la mention " Fait à Paris ". Dès lors, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409920