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2409919 Généré par l'IA

Commercial Company v. Tax Authority (Inadmissibility of Petition)

Numéro de cause 2409919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial company filed a submission with the administrative tribunal enclosing documentation related to a tax dispute involving a rectification proposal and an assessment notice for €106,660, but this submission lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions mandated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that because the filing failed to meet the formal requirements of a petition, it was manifestly inadmissible, and the president rejected the filing based on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be or have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. Tax Authority (Inadmissibility of Petition): Consequently, the court ruled that because the filing failed to meet the formal requirements of a petition, it was manifestly inadmissible, and the president rejected the filing based on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be or have not been regularized.

Mots-clés

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autorité fiscale société commerciale décision de taxation exigences de forme amende fiscale dépôt de déclaration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the filing because it was manifestly inadmissible due to the lack of a proper request.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision specifies the mandatory contents of a request, the absence of which led to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine du 31 décembre 2024, la SARL Maison CRS, représentée par le cabinet d'avocats Carmantrand-Duchet, transmet au tribunal des pièces dont une réclamation contentieuse adressée à la direction générale des finances publiques faisant suite à une proposition de rectification du 19 avril 2021 et à un avis de mise en recouvrement du 30 novembre pour un montant de 106 660 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».

La transmission de la SARL Maison CRS, accompagnée d’un certain nombre de pièces en lien avec le litige susévoqué, n’est assortie d’aucune requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la transmission de la SARL Maison CRS est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

La saisine de la SARL Maison CRS est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maison CRS.

Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025.

Le président de la 1re chambre,

T. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,