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2409919 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency in Residence Permit Receipt Request

Numéro de cause 2409919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, whose long-stay visa valid as a residence permit was due to expire soon, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his pending residence permit renewal application, arguing the lack of documentation unlawfully infringed upon his freedoms to move and work, supported by an employer letter suspending his contract. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code's provision for safeguarding fundamental liberties, as he provided no financial details to substantiate an urgent need stemming from the contract suspension, nor did the evidence definitively prove he had requested the receipt from the prefecture.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Demonstrate Urgency in Residence Permit Receipt Request: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code's provision for safeguarding fundamental liberties, as he provided no financial details to substantiate an urgent need stemming from the contract suspension, nor did the evidence definitively prove he had requested the receipt from the prefecture.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour visa autorisations de travail défaut d'urgence autorisation de séjour contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in point 2 of their claims for costs, although the final order did not explicitly grant it (the rejection of the main claim implicitly rejects the costs claim under this article, but the article itself is not cited in the dispositive orders 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le comportement du préfet du Nord porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 19 mars 1997, de nationalité tunisienne, est entré en France le 24 novembre 2023 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " salarié ", délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable du 16 août 2023 au 15 août 2024. Il a sollicité du préfet du Nord, le 19 juin 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Il soutient également qu'il a demandé à ce que lui soit délivré dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint de lui délivrer ce récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de cette urgence, le requérant produit un courrier de son employeur, daté du 25 septembre 2024 suspendant son contrat de travail à compter de la même date. Toutefois, il ne produit aucun élément tenant tant à ses revenus qu'à ses charges personnelles et familiales, non plus qu'à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu'il se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu'en résulterait pour lui une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Au surplus, le requérant se borne à produire les bordereaux d'envoi de courriers en recommandé à la préfecture du Nord, ces pièces ne suffisent pas à établir ni qu'il ait demandé un titre de séjour, ni qu'il ait demandé la délivrance d'un récépissé. La requête de M. A doit donc en tout état de cause être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord

Fait à Lille le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,