Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Administrative Departure Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically articles concerning jurisdiction for police measure decisions against residents and the territorial competence of administrative tribunals, the case fell outside its remit because the requester resided in Paris at the time of the challenged decision; therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Administrative Departure Order Annulment: The court determined that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically articles concerning jurisdiction for police measure decisions against residents and the territorial competence of administrative tribunals, the case fell outside its remit because the requester resided in Paris at the time of the challenged decision; therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
The case was transmitted to another administrative court based on this article concerning jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris (75012). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409916