Penalty Enforcement for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding was initiated to liquidate a penalty previously imposed on the State by a 2016 decision, which required the Prefecture to ensure the rehousing of an individual by March 1, 2017, under penalty of a fine of 200 euros per month. Since the Prefecture only proved the rehousing occurred on May 20, 2020, the court, referencing the administrative justice code, calculated the definitive penalty based on the inexécution period from March 1, 2017, to April 30, 2020, totaling 7,600 euros, and ordered the State to pay this amount to the National Fund for Support towards and into Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Enforcement for Failure to Rehouse: Since the Prefecture only proved the rehousing occurred on May 20, 2020, the court, referencing the administrative justice code, calculated the definitive penalty based on the inexécution period from March 1, 2017, to April 30, 2020, totaling 7,600 euros, and ordered the State to pay this amount to the National Fund for Support towards and into Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay the liquidated amount of the penalty.
This article provides the basis for the president/designated magistrate to liquidate the penalty imposed.
This provision was cited as the basis upon which the initial penalty was pronounced in the prior decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1616157 en date du 8 décembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 8 décembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 20 mai 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2020 inclus, soit pour un montant de 7 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1616157 en date du 8 décembre 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4