Prefectural Housing Appeal Prematurity Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the departmental prefect to provide emergency housing following a decision by the mediation commission recognizing their priority status, but the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed prematurely. The court reasoned that the department in question falls under a category where the mandatory waiting period before judicial recourse can be initiated is six months following notification of the commission's decision, and since the request was lodged before this six-month period had elapsed, it was premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Housing Appeal Prematurity Dismissal: The court reasoned that the department in question falls under a category where the mandatory waiting period before judicial recourse can be initiated is six months following notification of the commission's decision, and since the request was lodged before this six-month period had elapsed, it was premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as its main outcome.
Cited as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement conformément à la décision du 4 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- la décision du 30 mai 2024 de la commission de médiation du département
du Val-de-Marne
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision du 30 mai 2024 de la commission de médiation du Val-de-Marne, M. A ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2024, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 5 septembre 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MAZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,