Hospital Dismissal Appeal Rejected for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a hospital director's decision to dismiss them for professional inadequacy, filed by a petition on August 7, 2024, challenging a June 11, 2024, decision. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or principles allegedly violated by the administration, thus not satisfying the requirements of the administrative justice code, and consequently rejected the appeal via an order based on the relevant procedural article allowing for the dismissal of such deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Hospital Dismissal Appeal Rejected for Procedural Deficiency: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or principles allegedly violated by the administration, thus not satisfying the requirements of the administrative justice code, and consequently rejected the appeal via an order based on the relevant procedural article allowing for the dismissal of such deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the appellant's claim.
This provision is the legal basis cited for rejecting the claim via an order due to manifest inadmissibility.
This provision outlines the requirements for a petition, which the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B " fait appel " au tribunal de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2024. Cependant, M. B ne soulève aucun moyen de droit et n'indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 7 août 2024, la requête de M. B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 6 novembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,