Residence Permit Renewal Delay and Judicial Injunction Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought urgent judicial intervention regarding the administrative delay in the renewal of their residence permit, which was negatively impacting their student status. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, barring specific statutory exceptions, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions to the administration or intervene in ongoing administrative procedures, thus concluding that the relief sought fell outside the proper scope of the administrative judge's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Renewal Delay and Judicial Injunction Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, barring specific statutory exceptions, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions to the administration or intervene in ongoing administrative procedures, thus concluding that the relief sought fell outside the proper scope of the administrative judge's authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application.
The request was rejected based on the provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2024, M. A B demande au tribunal " une solution urgente " pour régulariser sa situation administrative.
Il soutient qu'il a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour et que le retard de la préfecture a des conséquences sur sa situation d'étudiant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B demande l'intervention du tribunal à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni, en tout état de cause, d'intervenir dans une procédure en cours. Dès lors, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 octobre 2024.
Le président
Signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2409910