Withdrawal of Appeal Followed by Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal, which challenged the administrative agency's decision to withdraw a state energy transition premium; however, the claimant subsequently filed a submission expressly withdrawing their claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those primary claims pursuant to procedural rules allowing a judge to rule solely on cost-related requests when other issues are no longer in dispute, and consequently ordered the agency to pay the claimant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Followed by Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to M. B following his partial withdrawal.
Cited in the reasoning and applied in Article 1 of the dispositive to give effect to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 1er juillet 2024 par laquelle elle lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été réservée ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de lui octroyer la prime de transition énergétique, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'ANAH versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,