Legislator Jurisprudence & Législation
2409907 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Seizure for Unjustified Tax Liability

Numéro de cause 2409907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative seizure initiated on July 9, 2024, to recover €485 in income tax and social contributions due for 2022, but the court dismissed the request as inadmissible because the filing merely attached the decision and requested the tax official to justify the legality of tax codes without stating any specific grounds or conclusions for annulment, thereby failing to meet the mandatory requirements for a proper judicial request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Unjustified Tax Liability: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives assujettissement à l'impôt soustraction d'une contribution responsabilité de l'État et de ses agents procès fiscal moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision, which dismisses the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main legal basis used to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The procedural requirement cited that the applicant failed to meet, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B D conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 juillet 2024 en vue du recouvrement de la somme de 485 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2022, et aux majorations correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En se bornant à produire la décision et à demander à M. E A, comptable public du service des impôts des particuliers de l'est lyonnais, de fournir la preuve de la légalité du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, M. D n'invoque aucun moyen ni conclusion à fin d'annulation. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 octobre 2024,

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier