Municipal Refusal of Enclosure Wall Authorization Followed by Mootness and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for the installation of an enclosure wall, gate, and wicket, and requested an order for the issuance of a certificate of non-opposition, along with legal costs, but subsequently received a municipal document indicating no opposition to their prior declaration. Following the submission of this document, which made their original claim for annulment moot, the court invited the applicants, pursuant to procedural rules, to confirm their continued interest in maintaining their remaining conclusions within one month, and because the applicants failed to provide such confirmation, the court deemed them to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle l. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Refusal of Enclosure Wall Authorization Followed by Mootness and Procedural Withdrawal: Following the submission of this document, which made their original claim for annulment moot, the court invited the applicants, pursuant to procedural rules, to confirm their continued interest in maintaining their remaining conclusions within one month, and because the applicants failed to provide such confirmation, the court deemed them to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in this article of the final order.
This provision authorizes the president to give notice of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A C et M. D B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 067 080 24 R0026 du 23 octobre 2024 par lequel le maire de Dachstein s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur l'installation d'un mur de clôture, d'un portail et d'un portillon sur une maison individuelle sur un terrain sis 1 rue des champs (67120) ;
2°) d'enjoindre au maire de Dachstein de délivrer à Mme C et à M. B un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune Dachstein la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 27 janvier 2025, Mme C et M. B ont adressé au tribunal un certificat de non opposition tacite n° DP 067 080 24 R0026, par lequel le maire de la commune déclare ne pas s'opposer à la déclaration préalable.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, Mme C et M. B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par un courrier recommandé le 29 janvier 2025, Mme C et M. B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. D B et à la commune de Dachstein.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,