Case Concerning Housing Obligation and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to housing commission, arguing that the mandated housing offer had not been made after the deadline expired, while the prefect asserted an offer was made awaiting acceptance; however, after the court invited the litigant to expressly confirm the continuation of the proceedings following the defense memorandum indicating the housing offer, and the litigant failed to respond within the prescribed period, the court deemed the litigant to have withdrawn the claim and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Housing Obligation and Procedural Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (implicitly referencing the power granted in Article R. 222-1 du code de justice administrative) to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
The court cited its authority, through the First Vice-President, to issue an order acknowledging a withdrawal ('Donner acte des désistements').
This provision establishes the procedure under which the claimant was invited to confirm the maintenance of their request and was deemed to have withdrawn it due to non-response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 16 janvier 2024
Mme A soutient qu'elle b a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation mais qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé. ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement à Mme A le 17 octobre 2024 et qu'elle est dans l'attente de son acceptation.
En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 3 décembre 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme A avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, par l'intermédiaire de l'application Télérecours invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête, par courrier dont elle a accusé réception le 4 décembre 2024. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2409906