Rejection of Inadmissible Appeal Against Naturalization Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed to contest the administrative decision to classify a naturalization application as closed due to the applicant's failure to timely provide required documents was rejected as manifestly inadmissible because it merely informed the court of the administrative decision without setting forth any specific grounds or conclusions seeking the annulment of that decision, thus failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice; furthermore, the court noted it is not its role to substitute itself for the administration in evaluating the merits of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Rejection of Inadmissible Appeal Against Naturalization Closure: Par ailleurs, à supposer que le requérant, qui produit dans la présente instance les documents qu'il a omis de produire devant l'autorité administrative puisse être regardé comme demandant au tribunal d'instruire sa demande de naturalisation, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited as one of the requirements that the appeal failed to satisfy, leading to inadmissibility.
Cited as one of the requirements that the appeal failed to satisfy, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B informe le tribunal de ce que sa demande de naturalisation a été classée sans suite au motif qu'il a omis de produire, dans les délais impartis, des documents nécessaires à l'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. Par la requête susvisée, M. B se borne à informer le tribunal de ce que, par une décision du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande de naturalisation sans suite au motif qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 3 avril 2024, il n'a pas fourni l'original de son premier acte de mariage datant de moins de trois mois, la copie de son contrat de location en intégralité, la copie de son avis d'imposition définitif 2023 sur les revenus de 2022 et la copie de son contrat de travail en intégralité. Ce faisant le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 mai 2024 non plus qu'aucun moyen susceptible de venir au soutien de telles conclusions. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
5. Par ailleurs, à supposer que le requérant, qui produit dans la présente instance les documents qu'il a omis de produire devant l'autorité administrative puisse être regardé comme demandant au tribunal d'instruire sa demande de naturalisation, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.