Petitioner v. Minister of Justice (Transfer Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of Justice's decision dated July 24, 2024, which denied their request for a transfer to an educator position within the Lille Juvenile Court Educational Unit (UEAT), based on the grounds that the position was neither published nor vacated during the arbitration meeting. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the petitioner's sole argument—that the selected candidate also won another exam and never took the Lille position—was manifestly insufficient and lacked the necessary precision to assess the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B rejetée; Petitioner v. Minister of Justice (Transfer Denial): The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the petitioner's sole argument—that the selected candidate also won another exam and never took the Lille position—was manifestly insufficient and lacked the necessary precision to assess the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the application is stated here, although it does not cite the legal basis directly.
This article, specifically its 7° subparagraph, is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, en date du 24 juillet 2024, par laquelle le ministre de la justice n'a pas donné une suite favorable à sa demande de mutation sur un poste d'éducateur au sein de l'unité éducative auprès du tribunal (UEAT) de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ".
2. Par un courrier en date du 24 juillet 2024, le ministre de la justice a informé M. B qu'il n'avait pas été possible de donner une suite favorable à sa demande de mutation sur un poste d'éducateur au sein de l'unité éducative auprès du tribunal (UEAT) de Lille au motif que ce poste n'avait " pas été publié ni libéré par un tiroir lors de la réunion d'arbitrage ". Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. B indique uniquement que " la personne retenue sur le poste () a également été lauréate d'un autre examen et n'est donc jamais arrivée à l'UEAT de Lille ". Toutefois ces considérations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard de la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,