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2409899 Généré par l'IA

Petitioner v. National Council for Private Security Activities (CNAPS) - Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2409899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the National Council for Private Security Activities' (CNAPS) decision rejecting his professional card application and requested the issuance of the card or a reexamination, along with associated legal costs. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that this dispute, concerning a non-regulatory decision related to the legislation governing the private security profession, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the petitioner exercises his profession for a company headquartered in its jurisdiction, compelling the Montreuil tribunal to transfer the case accordingly based on procedural rules for jurisdictional transfer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative; Petitioner v. National Council for Private Security Activities (CNAPS) - Jurisdictional Transfer: The Administrative Tribunal of Montreuil determined that this dispute, concerning a non-regulatory decision related to the legislation governing the private security profession, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the petitioner exercises his profession for a company headquartered in its jurisdiction, compelling the Montreuil tribunal to transfer the case accordingly based on procedural rules for jurisdictional transfer.

Mots-clés

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compétence territoriale litige non administratif entreprise de sécurité profession judiciaire émission de papiers-valeurs constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Used to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the profession is exercised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle ou de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros, et à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

2. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privé de sécurité. Cette décision ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce sa profession d'agent privé de sécurité pour le compte de la société Sécuritas, dont le siège est situé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Par suite, ses conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe