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2409895 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Failure to Attach Prerequisite Housing Commission Decision

Numéro de cause 2409895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the prefect to provide housing consistent with a favorable decision from the right to housing mediation commission, but the request was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the prerequisite commission decision to the initial filing and did not provide it within the one-month regularization period granted after the court's notification, which was deemed properly served despite non-retrieval. Consequently, the court rejected the claim summarily pursuant to its authority under administrative justice procedural rules allowing the dismissal of uncorrected, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Attach Prerequisite Housing Commission Decision: Consequently, the court rejected the claim summarily pursuant to its authority under administrative justice procedural rules allowing the dismissal of uncorrected, clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales notification de la décision droit au logement production de créance ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This article contains the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A C B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont il se prévaut. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 25 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.