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2409895 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant (Visa Issuance and Penalty Liquidation)

Numéro de cause 2409895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a previous order that suspended the refusal to grant a long-stay visa and mandated the Minister of the Interior to re-examine the applicant's request within ten days under a penalty of 100 euros per day, the Minister subsequently informed the court that the applicant was received for the visa issuance on July 31, 2024, and confirmed the visa was actually delivered on August 9, 2024. The court determined that although the execution occurred after the initial deadline, the prior order had been fully executed shortly thereafter, and therefore, consistent with the provision allowing the court to decide whether to liquidate a previously imposed penalty, it ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty against the State given the complete and timely execution under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant (Visa Issuance and Penalty Liquidation): The court determined that although the execution occurred after the initial deadline, the prior order had been fully executed shortly thereafter, and therefore, consistent with the provision allowing the court to decide whether to liquidate a previously imposed penalty, it ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty against the State given the complete and timely execution under the circumstances.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur autorisation de séjour échue interdiction d'entrée et de sortie prescription de peine admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to proceed with the request.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited regarding the procedure for liquidating a previously imposed penalty, although liquidation is ultimately refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2409895 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 juin 2024 refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour et enjoint à ce ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de celui-ci, dans un délai de 10 jours à compter de la notification l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a informé le tribunal que M. A B doit être reçu le 31 juillet 2024 par les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba en vue de la délivrance d'un visa de long séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les dix jours suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée par cette même ordonnance, de délivrer un visa de long séjour à M. A B. Par la même ordonnance, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié qu'un visa de long séjour avait été délivré à M. A B le 9 août 2024. Ainsi, et en dépit du fait que ce visa a été délivré après l'expiration du délai initialement imparti par le juge des référés dans son ordonnance du 19 juillet 2024, cette ordonnance a été entièrement exécutée dans un délai bref. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2409895 du 19 juillet 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran, et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

P-E. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,