Legislator Jurisprudence & Législation
2409892 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Priority Housing Right After Statutory Delay

Numéro de cause 2409892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party who had been recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission but had not received a suitable housing offer after the statutory six-month period was entitled to judicial enforcement of the right to housing. The administrative court found that the failure to provide any housing proposal following the December 2023 decision mandated an order compelling the prefect to secure appropriate relogement by March 1, 2025, and attached a penalty of 300 euros per full month of delay, payable to the national housing support fund, while rejecting the claim for legal costs due to the party's legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Enforcement of Priority Housing Right After Statutory Delay: The administrative court found that the failure to provide any housing proposal following the December 2023 decision mandated an order compelling the prefect to secure appropriate relogement by March 1, 2025, and attached a penalty of 300 euros per full month of delay, payable to the national housing support fund, while rejecting the claim for legal costs due to the party's legal aid status.

Mots-clés

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droit au logement frais d'assistance judiciaire frais de logement décision d'exécution prétention légale statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the basis for ordering the injunction to be accompanied by a penalty (astreinte).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request (point 2°) regarding the payment of lawyer's fees, but this request was rejected in the dispositive (Article 3).

article L. 761-1 du Code de justice administrative

Cited in the initial request (point 2°) regarding the payment of lawyer's fees, but this request was rejected in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Firmin demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 12 décembre 2023, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

2°) de condamner en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 €, sous réserve du renoncement par celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 12 décembre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par une ordonnance du 10 octobre 2024.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

Sur l'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

4. Par une décision du 12 décembre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5/T6. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B au plus tard au 1er mars 2025.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mars 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur les frais irrépétibles :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er mars 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mars 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,