Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefecture to issue a multi-year "talent passport - investor" residence permit or, alternatively, to process the application and issue a favorable decision certificate, citing imminent travel to Morocco on July 22, 2024, and the expiration of their initial visa, which they claimed constituted a grave and manifestly illegal attack on their freedom of movement. The court rejected the request, determining that the circumstances presented by the applicant, whose visa expired on May 15, 2024, and whose application had been pending since April 29, 2024, did not establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant immediate protective measures against a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Urgency: The court rejected the request, determining that the circumstances presented by the applicant, whose visa expired on May 15, 2024, and whose application had been pending since April 29, 2024, did not establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant immediate protective measures against a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request by reasoned order because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Redon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - investisseur ", dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'instruire sa demande de titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent - investisseur " et de lui remettre une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à voyager, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à ses droits, notamment sa liberté fondamentale d'aller et venir, alors que la délivrance d'un récépissé est de droit et que son visa a expiré en raison du refus de la préfecture de se saisir de sa demande ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il doit se rendre au Maroc, le 22 juillet 2024, et qu'il ne pourra se réinstaller durablement en France en l'absence de titre de séjour ou de document justifiant de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. S'agissant de la condition de l'urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Il résulte, en outre, de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
5. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa demande en référé, M. A soutient qu'après être entré sur le territoire français, le 15 mars 2024, sous couvert d'un visa portant la mention " passeport-talent - investisseur ", il a déposé une demande de titre de séjour, le 29 avril 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, demande demeurée sans réponse depuis lors, alors qu'il doit se rendre au Maroc, le 22 juillet 2024, et que son visa a expiré le 15 mai 2024, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de revenir s'installer durablement sur le territoire français alors qu'il a investi dans un commerce. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné, à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24098922