Prefectural Deportation Order Annulment Application Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the national territory, determining the country of return, and imposing a one-year reentry ban, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request lacked any statement of facts or legal arguments and the claimant failed to regularize the filing by submitting the promised supporting brief before the appeal deadline expired, especially following the lapse of their application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Deportation Order Annulment Application Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis for the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited to explain why the applicant failed to regularize their petition by not submitting arguments or facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2025 constatant la caducité de la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. B... dont la demande d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 mai 2025, ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Il n’a pas produit le mémoire annoncé dans sa requête avant l’expiration du délai de recours dont l’instruction est close depuis le 15 septembre 2025.
4. Par suite, la requête de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas recevable. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.