Petitioner v. Prefect of Seine-et-Marne (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order from the prefect of Seine-et-Marne that revoked his residency permit, ordered immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a five-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Melun, applying relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that because the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision, the case fell under the purview of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and ordered the dossier transmitted accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Petitioner v. Prefect of Seine-et-Marne (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Melun, applying relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that because the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision, the case fell under the purview of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and ordered the dossier transmitted accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article was cited as the legal basis for the decision to transmit the case to the competent jurisdiction.
This article was cited in the reasoning leading to the decision to transmit the case based on territorial competence.
This article was cited in the reasoning explaining the territorial jurisdiction of the competent Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis (93300). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409890