Applicant Fails to State Claim in Master's Program Admission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning their application for admission to a specific Master 1 program for the 2024-2025 academic year, providing documents showing an initial invitation to register followed by a rejection after accepting a higher-ranked offer. The court dismissed the request as inadmissible because, despite presenting these documents and expressing personal views on their studies and options, the applicant failed to articulate the facts, legal grounds, and specific conclusions necessary to define the object of their claim, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Applicant Fails to State Claim in Master's Program Admission Review: The court dismissed the request as inadmissible because, despite presenting these documents and expressing personal views on their studies and options, the applicant failed to articulate the facts, legal grounds, and specific conclusions necessary to define the object of their claim, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
This provision defines the mandatory content of the application, which was deemed missing, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal de ses démarches en vue d'une admission en Master 1 IMST à l'Université Claude Bernard - Lyon 1 au titre de l'année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Si M. A B saisit le tribunal de divers documents relatifs à sa candidature en vue d'une admission en Master 1 IMST à l'Université Claude Bernard - Lyon 1 au titre de l'année 2024-2025, en particulier un courrier du 17 juillet 2024 l'invitant à s'acquitter des formalités requises en vue d'une inscription dans cette formation ainsi qu'une copie d'écran faisant apparaître le rejet de sa candidature le 24 juillet 2024 à la suite de son acceptation d'une proposition d'admission en Master classée par lui à un rang supérieur, il se borne toutefois à produire ces documents en les accompagnant de ses réflexions relatives à son investissement dans ses études, à la diversité des candidatures soumises pour accéder à de telles formations ainsi qu'aux autres voies de formation qui lui sont ouvertes et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande. Par suite, la requête de M. A B n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier