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2409885 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2409885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a border police decision refusing entry to the French territory, following the prior rejection of their request for suspension of that decision by the summary judge. Because the litigant failed to confirm in writing the maintenance of their annulment request within one month of being notified of the suspension rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their primary action and gave formal notice of this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Administrative Withdrawal Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Suspension Rejection: Because the litigant failed to confirm in writing the maintenance of their annulment request within one month of being notified of the suspension rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their primary action and gave formal notice of this administrative withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait carence administrative révocation du sursis annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give note of withdrawals by order.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly gives note of the default withdrawal of the applicant.
Article R. 612-5-2 du même code
Cited to justify that the applicant is deemed to have withdrawn their main request due to failure to confirm maintenance following the rejection of the suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the default withdrawal of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited to justify that the applicant is deemed to have withdrawn their main request due to failure to confirm maintenance following the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B A, représentée par Me Nkounkou, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la direction de la police aux frontières des aéroports d'Orly a pris à son encontre une décision de refus d'entrée sur le territoire français.

Par un courrier du 16 août 2024, Mme A a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la direction de la police aux frontières des aéroports d'Orly a pris à son encontre une décision de refus d'entrée sur le territoire français avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2409931 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du

14 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2409931 du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A tendant à la suspension de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la direction de la police aux frontières des aéroports d'Orly a pris à son encontre une décision de refus d'entrée sur le territoire français. Le courrier du 16 août 2024 par lequel le tribunal a notifié cette ordonnance à Mme A, par courriel à la

DCPAF-ORLY, et qui a mentionné qu'elle serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée en l'absence de production d'un courrier en confirmant le maintien dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, est restée sans effet. Par ailleurs, si le conseil de Mme A a, le 19 août 2024, via l'application Telerecours, pris connaissance de ce courrier, ce dernier n'a pas dans le délai qui lui était imparti confirmé le maintien de la requête. Mme A est ainsi réputée s'être désistée de cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,