Parents v. Academic Authority (Inadequate Special Education Assistance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent court order compelling the academic authority to provide their minor son, who has autism and ADHD, with the 18 hours per week of individual human assistance mandated by the disability commission for his schooling, arguing the current 15 hours of mutualized aid was insufficient and risked educational regression; however, the court dismissed the request, reasoning that although the administration has a clear obligation, the existing 15 hours of support, combined with ongoing recruitment efforts and a commitment from the authority to provide the full required hours soon, did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty that warranted immediate emergency intervention under administrative summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête B et Mme D est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-2 du code de justice administrative; Parents v. Academic Authority (Inadequate Special Education Assistance): Copie pour information sera adressée au recteur de la région académique Aix -Marseille et à l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicants' request.
The request was rejected based on the procedure allowing the summary judge to reject a request without instruction when the conditions are not met.
The court applied this article in its reasoning to determine if the conditions for summary relief were met, leading to the rejection of the claims.
This article was cited in the section concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. et Mme E et C D, agissant en leur qualité de représentants de leur fils mineur A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner sous astreinte au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'attribuer à leur fils une aide humaine individuelle de 18 heures hebdomadaire pour sa scolarisation ;
2°) de condamner l'administration à leur verser une indemnité pour préjudice moral, à fixer par le tribunal, en raison de sa carence à mettre en œuvre la décision de la MDPH.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence car sans l'aide humaine individuelle conforme à la décision de la MDPH, leur fils risque de régresser alors qu'il a besoin d'une attention soutenue pour intégrer les apprentissages durant son maintien en grande section ;
- A bénéficie d'un accompagnement de 15 heures, mutualisé avec un autre élève, ce qui porte une atteinte grave au droit à l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative, au regard des moyens dont elle dispose.
3. Il résulte de l'instruction que le fils B et Mme D, âgé de six ans, est atteint de trouble du spectre de l'autisme et de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Par décision notifiée à l'inspecteur d'académie le 5 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées a orienté le jeune A vers un accompagnement par une aide humaine individuelle pour sa scolarisation en grande section de maternelle, à raison de 18 heures par semaine. Si l'aide individuelle selon les modalités préconisées par la CDAPH n'est à ce jour pas intégralement mise en œuvre, A bénéficie cependant d'un accompagnement de 15 heures, mutualisé avec un autre élève, de sorte que sa scolarisation peut se poursuivre, en dépit des conditions difficiles décrites par ses parents dans leur requête. Ces conditions devraient prochainement s'améliorer ainsi que l'indique le recteur dans sa lettre du 13 septembre 2024 puisque des recrutements complémentaires d'AESH sont en cours et que l'administration s'est engagée à apporter prochainement le complément correspondant à la quotité horaire spécifiée par la MDPH, alors qu'il est par ailleurs précisé qu'outre les heures d'accompagnement, la scolarité A bénéficie également d'autres éléments de compensation, d'aide à la scolarité et d'accessibilité.
4. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune A bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, l'absence de mise à disposition d'une aide humaine individuelle dans les conditions préconisées par la CDAPH, eu égard aux mesures d'ores et déjà mises en œuvre par l'administration de l'éducation nationale, ne peut caractériser en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés à très brève échéance. Par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme D, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions, qui tendent à mettre à la charge de la partie perdante une partie des frais engagés par des requérants pour la présentation de leur requête, n'ont pas pour objet de réparer un préjudice financier, moral ou d'une quelconque autre nature que ces requérants estiment avoir supporté en raison d'agissements de la partie adverse. En l'espèce, l'administration n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. et Mme D, qui ont présenté seuls leur requête sans avoir recours à un avocat, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme C D.
Copie pour information sera adressée au recteur de la région académique Aix -Marseille et à l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,