Foreign National v. Prefect: Residence Permit Issuance Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or, pending issuance, a work authorization receipt within 48 hours, arguing that despite notification of an impending permit issuance following prior requests for receipt renewal, no summons had been received. The administrative judge rejected the application, reasoning that the applicant failed to demonstrate the exceptional urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as she did not provide evidence of imminent professional activity or confirmation that the permit was actively being prepared, thus precluding the necessity of an intervention within the strict 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Issuance Urgency: The administrative judge rejected the application, reasoning that the applicant failed to demonstrate the exceptional urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as she did not provide evidence of imminent professional activity or confirmation that the permit was actively being prepared, thus precluding the necessity of an intervention within the strict 48-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but does not cite a specific legal basis for the rejection in this article itself, relying on the preceding reasoning.
This provision was cited in the reasoning (Point 4) as the basis for rejecting the request because it did not show the required urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B A représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de retirer son titre de séjour ou, si ce titre de séjour n'est pas encore prêt, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () "
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. A l'appui de sa requête, Mme A, ressortissante marocaine, fait valoir d'une part, que malgré plusieurs demandes auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne de renouvellement de son récépissé, celui n'a pas été renouvelé et d'autre part, qu'elle a été informée le 31 juillet 2024 qu'un titre de séjour valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2025 allait lui être délivré, sans avoir reçu de convocation l'invitant à le retirer. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature, alors notamment que la requérante ne justifie ni de la proximité du démarrage d'une activité professionnelle, ni même de ce que le titre en cause serait effectivement en préparation, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 8 août 2024
La juge des référés
Signé : S. Ghaleh-Marzban
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,