Residence Permit Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, ancillary orders for issuance or reconsideration of the permit, and compensation for legal costs after the administrative authority reported that the permit had subsequently been issued. The court, referencing the ability of tribunal presidents to rule by ordinance on matters remaining after a case has been largely settled, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the primary annulment and injunction requests, and consequently ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros to cover the costs claimed under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Costs Award: The court, referencing the ability of tribunal presidents to rule by ordinance on matters remaining after a case has been largely settled, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the primary annulment and injunction requests, and consequently ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros to cover the costs claimed under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the sum to the petitioner regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte, et en toute hypothèse, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'un titre de séjour a été délivré à Mme A.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme A, représentée par Me Naili, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier