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2409882 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Attestation Dispute Withdrawn

Numéro de cause 2409882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation extending the processing of their student residence permit renewal application, along with compensation for damages caused by the delay, after the initial application on May 10, 2024. The administrative authority noted that the requested attestation had been made available on August 8, 2024, leading the applicant, during the hearing, to explicitly withdraw all requests for injunction and damages, prompting the court to formally acknowledge this unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Renewal Attestation Dispute Withdrawn: The administrative authority noted that the requested attestation had been made available on August 8, 2024, leading the applicant, during the hearing, to explicitly withdraw all requests for injunction and damages, prompting the court to formally acknowledge this unqualified withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête autorisation de séjour retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the claims (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrée le 6 et le 8 août 2024, M. B, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant ;

2°) de mettre à la charge de la Préfète du Val-de-Marne une somme de 1069, 90 euros au titre du préjudice que lui a causé le retard dans la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction obtenue du fait de la procédure engagée

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la Préfecture du Val-de-Marne représenté par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer dès lors que qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été mise à disposition de M. B le 8 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 août 2024 tenue en présence de Mme Dusautois, greffier d'audience, ont été entendu :

- le rapport de Mme C M. qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B

- les observations de M. B qui a indiqué se désister de l'ensemble de ces conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant de le 10 mai 2024. Au terme de la durée de validité de ce dernier, M. B a sollicité la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir conserver son emploi à temps partiel. Cette attestation lui a été délivrée le 8 août 2024 dans le cadre de cette instance.

2. Par son mémoire enregistré le 8 août 2024 et les débats à l'audience, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation de son préjudice. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 12 août 2024.

La juge des référés,

Signé : S. CLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,