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2409878 Généré par l'IA

Disability Compensation Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2409878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The request sought the annulment of a commission's decision rejecting an application for disability compensation, but the court determined that litigation concerning the benefit of the disability compensation is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on statutory provisions classifying such disputes under the competence of the judicial system. Consequently, applying the rule allowing administrative tribunals to reject cases manifestly falling outside their jurisdiction, the court ordered the administrative request to be dismissed due to judicial incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Dispute Jurisdiction Transfer: Consequently, applying the rule allowing administrative tribunals to reject cases manifestly falling outside their jurisdiction, the court ordered the administrative request to be dismissed due to judicial incompetence.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité transfert de compétence règlement du conflit juridictionnel prestation statutaire recours en annulation en droit de l'Union transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article rejects the claim because the court lacks jurisdiction, which is the basis of the final order.

Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 13 mars 2025.

Le président du tribunal,

Signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.