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2409878 Généré par l'IA

Applicants' Request to Suspend Rejection of Home Education Authorization Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an order to suspend the administrative rejection of their request for authorization of home education for their son and requested interim authorization and costs, arguing that the administrative decision created an urgent situation. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the claim for annulment had been scheduled for a hearing on September 6, 2024, the applicants failed to demonstrate a serious and immediate prejudice or an irreversible harm likely to occur before the final judgment, thus finding the required element of urgency to be unestablished. Consequently, the request for interim measures and associated costs against the State were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée; Applicants' Request to Suspend Rejection of Home Education Authorization Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the claim for annulment had been scheduled for a hearing on September 6, 2024, the applicants failed to demonstrate a serious and immediate prejudice or an irreversible harm likely to occur before the final judgment, thus finding the required element of urgency to be unestablished. Consequently, the request for interim measures and associated costs against the State were dismissed.

Mots-clés

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état requérant défaut d'urgence suspension du droit de visite demande de réexamen administratif retrait de la demande conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without following the standard summary procedure (Article L. 522-3 being applied in the reasoning leading to the rejection in Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that denies the applicants' request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B E et M. A D représentés par Me Fouret, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'instruction en famille présentée au bénéfice de leur fils C ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser l'instruction en famille de leur fils, C, sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 de code de l'éducation, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2409866 par laquelle Mme E et M. D demandent l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme E et M. D ont été informés par une lettre du 7 août 2024 que leur requête au fond enregistrée sous le n° 2409866 est inscrite à l'audience du 6 septembre 2024. Il ne résulte ni des écritures des requérants ni des pièces versées à l'appui de leur requête qu'un préjudice irréversible soit susceptible de se constituer avant le jugement de cette requête au fond. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E et M. D, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme E et M. D présentent sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A D

Fait à Melun, le 7 août 2024

La juge des référés,

Signé : S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière