Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit renewal receipt, arguing that the administration's delay following her November 2023 application amounted to a grave and manifestly illegal interference with her fundamental rights to work and family life, as the lack of documentation threatened her employment. The court rejected the request, reasoning that because the administration had failed to rule on the renewal application within the four-month statutory period, the application was deemed implicitly rejected, meaning the petitioner was no longer entitled to a receipt or an extension certificate, thus failing to demonstrate a manifestly illegal breach of a fundamental freedom necessary to grant relief under the summary judgment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Summary Relief: The court rejected the request, reasoning that because the administration had failed to rule on the renewal application within the four-month statutory period, the application was deemed implicitly rejected, meaning the petitioner was no longer entitled to a receipt or an extension certificate, thus failing to demonstrate a manifestly illegal breach of a fundamental freedom necessary to grant relief under the summary judgment procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the operative part.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the applicant's claims for injunction and penalty.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Sadoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d'un récépissé, valable jusqu'au 17 juillet 2024, qu'elle a obtenu à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 novembre 2023, qu'elle a échoué à faire renouveler en dépit de ses multiples démarches en ce sens ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a menace de suspendre son contrat de travail, qu'elle n'est ainsi plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille et qu'elle ne peut plus se déplacer entre la France et l'étranger ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 novembre 2023 et que cette demande n'a fait l'objet d'aucune décision explicite favorable ou défavorable. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C a eu pour effet de mettre fin à l'instruction de cette demande en la rejetant. Par suite, la requérante n'a plus droit, depuis l'intervention de cette décision implicite de rejet, à la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, qui n'ont d'autre objet que d'autoriser leur détenteur à séjourner régulièrement durant l'instruction de leur demande de titre de séjour, en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite Mme C, ne démontre aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentale qu'elle invoque et n'est, en consequence, pas fondée, à la date de la présente ordonnance, à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Melun, le 7 août 2024.
La juge des référés
Signé : S. Ghaleh-Marzban
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,