Legislator Jurisprudence & Législation
2409876 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Medical Evidence for Autonomy Allowance

Numéro de cause 2409876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a departmental decision refusing her personalized autonomy allowance (APA), claiming serious pathologies that were not assessed by a physician during the application review. The administrative court rejected the petition because, despite being duly informed and invited to regularize her claim by providing supporting medical documentation to substantiate her allegations, the petitioner failed to submit any further evidence beyond the initial application certificate, rendering her arguments inoperable and manifestly lacking the necessary specificity to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Petitioner Fails to Provide Medical Evidence for Autonomy Allowance: The administrative court rejected the petition because, despite being duly informed and invited to regularize her claim by providing supporting medical documentation to substantiate her allegations, the petitioner failed to submit any further evidence beyond the initial application certificate, rendering her arguments inoperable and manifestly lacking the necessary specificity to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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défaut de preuve réexamen médical instruction médicale insuffisante autonomie administrative examen sur le fond motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the applicant's case.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court relies on this provision to reject the request because the grounds lacked sufficient precision.
Article R. 772-6 du même code
This procedural article mandates the rejection when the applicant fails to follow the invitation to regularize the request after being informed of the defect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's case.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request because the grounds lacked sufficient precision.

Article R. 772-6 du même code

This procedural article mandates the rejection when the applicant fails to follow the invitation to regularize the request after being informed of the defect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Elle soutient souffrir de multiples pathologies entravant grandement son quotidien et ne jamais avoir été examiné par un médecin au cours de l'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code précise également que " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code dispose que " les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence. ".

5. En application des dispositions précitées, le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et 7 variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.

6. Pour contester la décision du 19 août 2024 en litige, Mme B indique souffrir de nombreuses pathologies articulaires, cardiaques, ainsi que de diabète. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations que le certificat médical de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, sans aucun élément supplémentaire permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressée a été informée, par lettre recommandée du 14 octobre 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme B n'a pas retourné ce formulaire et n'a donc pas déféré à cette demande. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière