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2409876 Généré par l'IA

Claimant Fails to Perfect Monetary Claim Against Employment Service

Numéro de cause 2409876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the public employment service for moral and material damages allegedly resulting from a lack of follow-up on a job application, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing after being formally requested to submit proof of a prior indemnification request made to the administration, a necessary prerequisite for monetary claims, and the notification for regularization was deemed properly served despite the addressee's failure to collect the mail.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Perfect Monetary Claim Against Employment Service: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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production de créance indemnité financière emplois dans l'administration publique indemnité pour tort moral administration de prestation administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal is dismissed because it is manifestly inadmissible, based on this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as one of the requirements for the admissibility of the application (prior request for payment), which was not met.

Art. L. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as one of the admissibility requirements concerning the two-month period and the need for a prior decision on a monetary claim.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the court's duty to invite regularization before dismissing for curable inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A B demande au tribunal de condamner France Travail Ile-de-France à la réparation des préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis en raison du défaut de suivi de sa candidature pour un poste au sein de l'entreprise Aldi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " et aux termes de l'article L. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la demande indemnitaire préalable adressée à France Travail ainsi que la preuve de la réception de cette demande, ou la décision rejetant cette demande. Ce pli a été régulièrement présenté le 3 décembre 2024 à l'adresse que M. B avait indiquée mais a été retourné au tribunal le 22 janvier 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l'intéressé. Or, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable adressée à l'agence France Travail ainsi que la preuve de réception de cette demande, ou la décision rejetant cette demande. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Ile-de-France.

Fait à Versailles, le 10 février 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

F. Cayla

La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.