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2409876 Généré par l'IA

City of Paris Agent Physiotherapy Reimbursement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2409876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agent of the city of Paris sought annulment of the city's implicit rejection of his claim for reimbursement of physiotherapy costs related to a service accident and requested damages. The court, applying combined provisions of the Code of Administrative Justice, determined that claims concerning public agents or liability stemming from administrative acts against the city of Paris fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, because Paris is the agent's place of assignment and the damage location is tied to the decision of the Parisian authority, thereby ordering the transfer of the case to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du code précité; City of Paris Agent Physiotherapy Reimbursement Jurisdiction Dispute: The court, applying combined provisions of the Code of Administrative Justice, determined that claims concerning public agents or liability stemming from administrative acts against the city of Paris fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, because Paris is the agent's place of assignment and the damage location is tied to the decision of the Parisian authority, thereby ordering the transfer of the case to the competent tribunal.

Mots-clés

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cession de créance mandataire compétence territoriale remboursement de frais autorité administrative prise en charge de physiothérapie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 312-12 du code précité

This article was used, in conjunction with Art. R. 312-14, to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 312-14 du même code

This article was used, in conjunction with Art. R. 312-12, to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to transmit the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Tran, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de prise en charge des soins ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 587,08 euros au titre du remboursement des séances de kinésithérapie ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code précité : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). " Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent titulaire de la ville de Paris, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Paris lui a refusé la prise en charge des soins engagés au titre d'un accident de service avec rechute et il entend également engager la responsabilité de la ville de Paris en raison de cette décision de rejet. Par suite, en application des dispositions combinées de l'article R. 312-12 et de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409876