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2409876 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Expulsion Order

Numéro de cause 2409876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and the Schengen area, fixing his destination country, and imposing a 24-month reentry ban, along with ancillary requests for review and costs. The court determined, based on the petitioner's stated domicile at his lawyer's office in Paris, that jurisdiction over the challenge to this individual police measure belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, pursuant to the rules governing territorial competence for disputes concerning administrative police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order: The court determined, based on the petitioner's stated domicile at his lawyer's office in Paris, that jurisdiction over the challenge to this individual police measure belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, pursuant to the rules governing territorial competence for disputes concerning administrative police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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détermination du for territorial recours contre des décisions administratives éloignement rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This article, which implies the application of the competence rule, directs the transmission of the case file.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai de trois mois, sous astreinte de 65 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A qu'il indique élire domicile chez son avocat au 76, rue Réaumur - 75002 Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

N°2409876