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2409874 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Fund regarding Solidarity Income Benefit Termination

Numéro de cause 2409874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the termination of entitlement to a solidarity income benefit, asserting the decision resulted from the administrative fund using incorrect resource calculations. The court dismissed the claim, reasoning that despite being formally invited and provided the necessary forms to rectify the deficient motivation and support the allegations with evidence, the claimant failed to regularize the request, rendering the claim insufficiently substantiated and therefore inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Fund regarding Solidarity Income Benefit Termination: The court dismissed the claim, reasoning that despite being formally invited and provided the necessary forms to rectify the deficient motivation and support the allegations with evidence, the claimant failed to regularize the request, rendering the claim insufficiently substantiated and therefore inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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suppression des prestations litige d'assurances sociales calcul de la prestation droit à l'aide sociale renaissance du droit à la prestation d'assurance indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The basis for rejecting the request due to insufficient substantiation and lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B informe le tribunal qu'il souhaite porter plainte contre la caisse d'allocations des Bouches-du-Rhône qui lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.

Il soutient que la fin de ses droits au revenu de solidarité active résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui a calculé ses droits sur la base de ressources erronées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement

4. À l'appui de sa requête, M. B soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a calculé ses droits au revenu de solidarité active sur la base de déclarations de ressources erronées, sans produire au soutien de ses allégations aucune pièce probante. Par une lettre du 30 septembre 2024, dont il a accusé réception le 3 octobre suivant, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,