Petitioner v. Administration Regarding Driving License Annulment Due to Traffic Infraction Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, stemming from six traffic infractions between 2021 and 2023, arguing the point deductions were void due to a failure by the administration to provide the required prior information under the Traffic Code. The court dismissed the request because the administrative record showed the petitioner had paid the fixed fines associated with the infractions, which, for automated camera or electronic ticket offenses, necessarily implies receipt of the violation notices containing the requisite information, a presumption the petitioner failed to rebut by demonstrating the documents received were incomplete or inaccurate; consequently, the sole legal challenge presented was deemed manifestly unfounded, leading to the rejection of the entire application under the administrative justice code provision for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Annulment Due to Traffic Infraction Points: The court dismissed the request because the administrative record showed the petitioner had paid the fixed fines associated with the infractions, which, for automated camera or electronic ticket offenses, necessarily implies receipt of the violation notices containing the requisite information, a presumption the petitioner failed to rebut by demonstrating the documents received were incomplete or inaccurate; consequently, the sole legal challenge presented was deemed manifestly unfounded, leading to the rejection of the entire application under the administrative justice code provision for manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main requests of the applicant.
This provision grounds the decision to reject the requests concerning the merits of the case because the legal argument was manifestly unfounded (Art. R. 222-1, 7°).
This provision relates to the rejection of costs requested by the applicant, implicitly confirming that the ruling does not order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 10 novembre 2021 (1 point), le 8 mars 2022 (1 point), le 12 mars 2022 (1 point), le 5 avril 2022 (1 point), le 1er août 2022 (4 points) et le 28 avril 2023 (4 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 13 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 10 novembre 2021, 8 mars 2022, 12 mars 2022, 5 avril 2022, 1er août 2022 et 28 avril 2023 :
4. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B A, que les infractions commises les 10 novembre 2021, 8 mars 2022, 12 mars 2022, 5 avril 2022, 1er août 2022 et 28 avril 2023 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar ou d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. L'indication de ce paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. B A, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.
6. Les conclusions à fin d'annulation de M. B A ne comportent qu'un moyen manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.