Prefectoral Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order dated May 13, 2024, which mandated his departure from French territory within thirty days, designated a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, along with other ancillary requests. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 11, 2024, exceeding the fifteen-day statutory appeal period for challenging such orders, which began running on the notification date of June 5, 2024, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative; Prefectoral Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 11, 2024, exceeding the fifteen-day statutory appeal period for challenging such orders, which began running on the notification date of June 5, 2024, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final rejection order.
Cited to establish that the appeal was filed outside the statutory time limit, leading to its rejection as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort de l'avis de notification produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 5 juin 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 11 juillet 2024. Dès lors, le délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, a expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2409874002/