Legislator Jurisprudence & Législation
2409873 Généré par l'IA

Olympic Accreditation Refusal Emergency Suspension Denied Due to Overriding Security Urgency

Numéro de cause 2409873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency suspension of a decision by the Organizing Committee for the Olympic and Paralympic Games (COJOP) refusing accreditation, along with the Interior Minister's confirmatory opinion, was rejected because the condition of urgency required for such relief under administrative law was not met. Although the applicant argued the refusal severely impacted his profession immediately before the Games began, the court found that the serious and immediate nature of the alleged threat to public safety, stemming from the applicant's ownership of a phone used by a relative to send messages linked to a terrorist-designated group, meant the urgency to enforce the security decision outweighed the urgency to suspend it. The court dismissed all conclusions without ruling on the merits of the legality challenge or the receivability of the claim against the Minister's opinion, based on the lack of proven urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Olympic Accreditation Refusal Emergency Suspension Denied Due to Overriding Security Urgency: Although the applicant argued the refusal severely impacted his profession immediately before the Games began, the court found that the serious and immediate nature of the alleged threat to public safety, stemming from the applicant's ownership of a phone used by a relative to send messages linked to a terrorist-designated group, meant the urgency to enforce the security decision outweighed the urgency to suspend it. The court dismissed all conclusions without ruling on the merits of the legality challenge or the receivability of the claim against the Minister's opinion, based on the lack of proven urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence recours contre des décisions administratives sécurité publique demande collective exclusion de la procédure d'adjudication révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request by reasoned order because the request was not well-founded (lack of urgency).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The core provision governing the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not met (lack of urgency).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was implicitly applicable as the request was rejected, although the dispositive did not explicitly order payment based on this article, it is usually the basis for cost allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Mougin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), notifiée le 3 juillet 2024, refusant de lui délivrer l'accréditation autorisant l'accès à un ou des sites de l'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi que l'avis conforme émis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au COJOP de procéder au réexamen de sa demande d'accréditation dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à contester les deux décisions visées ci-dessus dès lors que celle prise par le COJOP refusant de lui délivrer l'accréditation permettant d'accéder à un ou des sites des jeux Olympiques et Paralympiques a été édictée par une personne privée dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et a le caractère d'un acte administratif, et que l'avis conforme du ministre de l'intérieur n'est pas qu'un simple acte préparatoire mais présente les caractéristiques d'un acte administratif unilatéral dans la mesure où il a été adopté à la suite d'une enquête administrative afin de déterminer si le comportement ou les agissements du requérant sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les Jeux Olympiques débutent le 20 juillet 2024 et que les décisions contestées lui interdisent d'exercer sa profession, lui font perdre une opportunité professionnelle et que l'administration ne dispose d'aucun intérêt à refuser son accréditation ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle se fonde sur des faits matériellement inexacts, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Vu :

- la requête n° 2409699 enregistrée le 8 juillet 2024 par laquelle M. D demande au tribunal d'annuler la décision et l'avis conforme visés ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. D demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), notifiée le 3 juillet 2024, refusant de lui délivrer l'accréditation lui autorisant l'accès à un ou des sites de l'évènement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi que l'avis conforme émis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.

3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Aux termes de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignées par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat () ".

5. En l'espèce, si la décision du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) refusant de délivrer à M. D l'accréditation autorisant l'accès à un ou des sites de l'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ne mentionne pas les éléments de motivation de l'avis défavorable émis à son encontre par le ministre de l'intérieur, il est constant que la nièce de l'épouse du requérant, Mme A C, a, en 2011, envoyé plusieurs SMS en lien avec le groupement de fait dénommé " Collectif Cheikh Yassine ", dissous par décret en conseil des ministres du 21 octobre 2020 sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, du nom du fondateur du mouvement islamiste du Hamas, classé comme organisation terroriste par l'Union européenne, et commanditaire à titre personnel de divers attentats-suicides en Israël, depuis un numéro de téléphone portable dont M. D était propriétaire. Eu égard aux circonstances particulières qui entourent l'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, notamment le risque d'actes de terrorisme visant son organisation et le déroulement de ses épreuves, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice ne peut être regardée comme remplie, alors même que la décision en litige prive le requérant d'exercer sa profession dans le cadre de l'événement en cause, dès lors que l'urgence à exécuter ladite décision prime sur celle, le cas échéant, de suspendre ses effets.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre l'avis du ministre de l'intérieur et des outre-mer ni sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du COJOP, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-C Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.