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2409871 Généré par l'IA

Student seeks emergency relief against law school transfer refusal after prior university ban.

Numéro de cause 2409871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student who was previously subject to a thirty-day ban from the premises of their current university sought emergency relief to suspend the decision by the president of another university refusing their transfer request for the second year of law studies and to compel their enrollment, arguing the refusal prevented the continuation of their studies. The court dismissed the request for suspension and injunction because the applicant failed to demonstrate the concrete urgency required under the Code of Administrative Justice, noting that the initial refusal decision had already been withdrawn by the university president before the request for emergency relief was formally registered, thereby negating the immediate and serious impact needed to justify immediate suspension pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student seeks emergency relief against law school transfer refusal after prior university ban: The court dismissed the request for suspension and injunction because the applicant failed to demonstrate the concrete urgency required under the Code of Administrative Justice, noting that the initial refusal decision had already been withdrawn by the university president before the request for emergency relief was formally registered, thereby negating the immediate and serious impact needed to justify immediate suspension pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire détention aux fins de transfèrement rupture de ban admission provisoire admission au barreau annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n° 2409869 et 2409871 de M. B sont rejetées.

This order rejects the requests, which were based on the primary substantive procedural rules cited (Art. L. 521-1 CJA).

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests in the absence of proven urgency.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2409869, le 26 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé son transfert depuis l'université d'Avignon en L2 discipline Droit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président d'Aix-Marseille Université de procéder à son inscription en L2 Droit sur le campus d'Aix-en-Provence, au titre de l'année 2024-2025.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2409871 et le mémoire, les 26 et 30 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a retiré la décision du même jour refusant son transfert depuis l'université d'Avignon en L2 discipline Droit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président d'Aix-Marseille Université de procéder à son inscription en L2 Droit sur le campus d'Aix-en-Provence, au titre de l'année 2024-2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées les 26 septembre 2024 sous les numéros 2409868 et 2409870 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées de M. B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article D. 612-8 du code de l'éducation : " Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil. / Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. M. A B, étudiant en 2ème année de droit au sein de l'Université d'Avignon, au titre de l'année 2023-2024, a fait l'objet d'un arrêté du 19 avril 2024, pris par le président de l'université lui interdisant l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université d'Avignon pour une durée de trente jours pouvant être prolongée. Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu de l'exécution de cet arrêté. Ayant été ajourné aux examens, l'intéressé a sollicité le transfert de son dossier à Aix-Marseille Université. Or, par décision du 20 septembre 2024, le président d'Aix-Marseille Université a refusé son transfert depuis l'université d'Avignon en L2 discipline Droit. Puis, cette autorité a, le même jour, retiré cette décision avant de prendre une nouvelle décision, à la même date, laquelle fait l'objet d'un recours contentieux distinct.

6. Ainsi qu'il a été dit, le président d'Aix-Marseille Université a, antérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2409869, le 26 septembre 2024 au greffe du tribunal, retiré la décision initiale de la même autorité refusant son transfert depuis l'université d'Avignon en L2 discipline Droit. Dès lors, en se bornant à exposer que la mesure de refus du transfert sollicité fait obstacle à la poursuite de ses études et à rappeler la date de fin de l'inscription le 20 septembre 2024, M. B ne justifie pas d'une situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions de refus du transfert et de retrait de la mesure initiale soit suspendue.

7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2409869 et 2409871 de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Marseille, le 14 octobre 2024.

La juge des référés,

signé

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°s 2409869, 2409871