Moroccan License Exchange Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected a request for the suspension of an administrative decision denying the exchange of a Moroccan driving license for a French one, filed by an individual whose full-time employment as a management assistant allegedly required the license and risked her dismissal. The court ruled that while the applicant claimed urgency due to the professional consequences, the evidence provided—a non-contractual email mentioning possible termination—was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to her situation justifying the suspension of the rejection decision pending the final judgment on the merits. Consequently, the related request for legal costs was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan License Exchange Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Urgency: The court ruled that while the applicant claimed urgency due to the professional consequences, the evidence provided—a non-contractual email mentioning possible termination—was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to her situation justifying the suspension of the rejection decision pending the final judgment on the merits. Consequently, the related request for legal costs was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (as a consequence of the main rejection).
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for payment to the lawyer (as a consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'absence de permis de conduire a des conséquences sur sa situation tant personnelle que professionnelle dès lors que son emploi d'assistante de gestion à temps plein nécessite son permis sans lequel elle est menacée de licenciement ;
- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du
27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, Mme B se borne à soutenir que cette décision porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle d'assistante de gestion à temps plein. Toutefois, elle ne produit pour en justifier, qu'un courriel du 13 juin 2024 d'une société dont elle soutient qu'elle l'emploie, sans adjoindre le contrat de travail correspondant, évoquant un possible licenciement sans apporter la preuve d'un début de procédure en ce sens. En outre, elle n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, alors qu'elle réside à Carquefou selon son titre de séjour, de nature à démontrer que le défaut de permis de conduire la place dans l'impossibilité d'assurer ses missions professionnelles, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles ne peuvent être réalisées sans déplacements ou bien par les transports en commun ou en ayant recours à ses relations ou des prestataires de transport. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante justifiant que sans attendre le jugement de la requête en annulation, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Bouzid.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,