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2409868 Généré par l'IA

Prison Director's Visitor Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2409868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend a prison director's decision refusing a visitor permit for a partner and child, arguing urgency due to severe psychological distress and raising serious doubts about the decision's legality, including procedural flaws and lack of proper authorization. The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the litigant failed to adequately document the claimed relationship or the concrete, immediate, and serious negative impact justifying the urgency required under administrative procedural law, noting that the denied individual could simply reapply for the permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prison Director's Visitor Permit Refusal Upheld: The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the litigant failed to adequately document the claimed relationship or the concrete, immediate, and serious negative impact justifying the urgency required under administrative procedural law, noting that the denied individual could simply reapply for the permit.

Mots-clés

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autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite détention pour insoumission décisions incidentes suspension du droit de visite droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the urgency condition for a stay order was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ciaudo et Me Hebmann, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône a refusé de délivrer à Mme C un permis de visite ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône de délivrer à Mme C un permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision l'empêche de voir sa compagne et son fils pendant toute la durée de sa peine, le prive de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale, provoque une détresse psychologique et affective considérable et dans la mesure où il est nécessaire qu'il obtienne une décision dans un délai raisonnable ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision a été prise par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire régulière ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2409867 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2024 en litige.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ". Selon l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, ainsi que d'apprécier la nécessité de mettre en balance l'éventuelle atteinte grave et immédiate à la situation du requérant avec l'intérêt public qui s'attache à la préservation d'un intérêt public.

4. Pour justifier en l'espèce qu'il y a urgence à suspendre la décision du 16 septembre 2024, le requérant se prévaut de son droit à mener une vie privée et familiale normale avec sa compagne et son fils, et de ce que la décision lui provoque une détresse psychologique et affective considérable. Toutefois, M. A ne justifie par aucun document la relation qu'il entretiendrait avec Mme C, ni davantage des conséquences concrètes de cette décision sur son état physique et psychique ou, de manière générale, sur sa situation. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que Mme C sollicite à nouveau, si elle s'y croit fondée, un nouveau permis de visite auprès de l'administration pénitentiaire, la décision en cause ne comportant aucun délai quant au refus opposé. Dans ces conditions, et eu égard aux effets de la mesure en litige, M. A ne justifie pas que la condition d'urgence à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, serait remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,